Si l’installation remplit les conditions d’octroi également après la mise en service, l’organe d’exécution décide notamment:
l’entrée dans le système de rétribution de l’injection;
si l’installation relève de la commercialisation directe ou si elle est rétribuée au prix de marché de référence, et
le montant du taux de rétribution.
Si un requérant a mis en service son installation, pour laquelle des moyens sont disponibles, avant que la participation au système de rétribution de l’injection ne lui ait été garantie dans son principe, l’organe d’exécution rend directement une décision conformément à l’al. 1 si la personne concernée a transmis l’avis complet de mise en service.
L’organe d’exécution révoque la garantie visée à l’art. 22 et rejette la demande de participation au système de rétribution de l’injection si:
les conditions d’octroi ne sont pas remplies;
le requérant ne respecte pas les délais en matière d’avancement du projet ou de mise en service;
l’emplacement de l’installation ne correspond pas à celui indiqué dans la demande.