Quiconque entend transporter des substances nucléaires sur le seul territoire suisse n’est pas soumis à l’obligation de présenter un certificat au sens de l’art. 4, let. d, de la Convention de Paris22.
Art. 15 – Transports effectués sur le seul territoire suisse
Art. 15
Transports effectués sur le seul territoire suisse
- 22 FF 2007 5197
- Chemin de structure
- Section 4 Transports sur le territoire suisse
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2024
Versions linguistiques disponibles
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Catégories d’évaluation
Contenus de cet acte
Texte du document1
Articles23
1Section 1 Montant total de la couverture
1Section 2 Couverture privée
1Section 3 Couverture assurée par la Confédération
1Section 4 Transports sur le territoire suisse
1Section 5 Fonds pour dommages nucléaires
1Section 6 Dispositions finales
Annexes3
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- Contexte de l’acte
- Chemin de structure
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Art. 15 Transports effectués sur le seul territoire suisse Quiconque entend transporter des substances nucléaires sur le seul territoire suisse n’est pas soumis à l’obligation de présenter un certificat au sens de l’art. 4, let. d, de la Convention de ParisFF 2007 5197. FF 2007 5197 Section 4 Transp
- SR-Nummer
- SR 732.441
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 25.03.2015
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national