La présente ordonnance règle l’admission des moniteurs de conduite, l’exercice de leur profession et leur formation continue.
Art. 1 – Objet
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Art. 1
Objet
- Chemin de structure
- Section 1 Dispositions générales
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.04.2023
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1Section 1 Dispositions générales
Art. 1 – ObjetArt. 1 Objet La présente ordonnance règle l’admission des moniteurs de conduite, l’exercice de leur profession et leur formation continue.
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Art. 2 – DéfinitionsArt. 2 Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. moniteur de conduite, toute personne titulaire d’une autorisation d’enseigner la conduite; b. école de conduite, toute entreprise employant une ou…
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1Section 2 Autorisation d’enseigner la conduite
Art. 3 – Autorisation obligatoireArt. 3 Autorisation obligatoire 1 Doivent être titulaires d’une autorisation d’enseigner la conduite les personnes qui: a. forment plus d’un élève conducteur par année; b. sont chargées de former les employés d’une entr…
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Art. 4 – Catégories des autorisationsArt. 4 Catégories des autorisations Les catégories suivantes d’autorisations d’enseigner la conduite sont accordées: a. Catégorie A véhicules automobiles de la catégorie A et de la sous‑catégorie A1; b. Catégorie B véhi…
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Art. 5 – ConditionsArt. 5 Conditions 1 L’autorisation d’enseigner la conduite de la catégorie B est accordée aux personnes qui: a. sont titulaires du brevet fédéral de moniteur de conduite (accomplissement du module B), pour autant que ce…
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Art. 6 – Octroi de l’autorisation d’enseigner la conduiteArt. 6 Octroi de l’autorisation d’enseigner la conduite 1 L’autorisation d’enseigner la conduite est accordée par le canton de domicile. 2 Pour les personnes domiciliées à l’étranger, l’autorisation d’enseigner la condu…
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Art. 7 – Brevets fédérauxArt. 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4705). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4705)…
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1Section 3 Exercice de la profession
Art. 8 – ConditionArt. 8 Condition Les moniteurs de conduite doivent en tout temps être titulaires de l’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel au sens de l’art. 25 OACRS 741.51. RS 741.51
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Art. 9 – Obligation d’annoncerle début et la fin des activités professionnellesArt. 9 Obligation d’annoncerle début et la fin des activités professionnelles Avant de commencer ou de cesser leurs activités professionnelles, les moniteurs de conduite sont tenus de s’annoncer auprès des autorités com…
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Art. 10 – Véhicules servant aux écoles de conduiteArt. 10 Véhicules servant aux écoles de conduite 1 Les véhicules utilisés par les moniteurs de conduite pour l’enseignement pratique de la conduite doivent être conformes aux prescriptions concernant les véhicules serva…
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Art. 11 – Locaux et moyens d’enseignementArt. 11 Locaux et moyens d’enseignement Pour les cours théoriques, le moniteur de conduite doit disposer d’un local adéquat ainsi que du matériel de démonstration et d’exercice nécessaire à l’enseignement.
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Art. 12 – Simulateurs de conduiteArt. 12 Simulateurs de conduite 1 L’utilisation de simulateurs de conduite doit être approuvée par l’OFROU. Chaque système doit faire l’objet d’une autorisation séparée. 2 L’autorisation est accordée lorsque le système…
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Art. 13 – Doutes concernant l’aptitude de l’élève conducteurArt. 13 Doutes concernant l’aptitude de l’élève conducteur Si, pendant l’enseignement de la conduite, l’aptitude de l’élève conducteur suscite des doutes, le moniteur est en droit d’en informer l’autorité cantonale.
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Art. 14 – Durée maximale et acceptable du travail et de l’enseignementpratiqueArt. 14 Durée maximale et acceptable du travail et de l’enseignementpratique 1 La durée du travail d’un moniteur de conduite salarié ne doit pas excéder 55 heures par semaine. 2 Les moniteurs de conduite salariés et ind…
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Art. 15 – Moyens de contrôleArt. 15 Moyens de contrôle 1 Afin de contrôler le respect de la durée du travail et de l’enseignement, les moniteurs de conduite doivent disposer des moyens suivants: a. une carte de formation pour chaque élève conducte…
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Art. 16 – Obligations des propriétaires d’écoles de conduiteArt. 16 Obligations des propriétaires d’écoles de conduite 1 Les propriétaires d’écoles de conduite doivent: a. fournir à l’autorité de surveillance tous les renseignements nécessaires à l’application de la présente ord…
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1Section 4 …
Art. 17–21Art. 17 à 21 Abrogés par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4705). Abrogés par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4705).
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1Section 5 Cours de perfectionnement
Art. 22 – Obligation de suivre des cours de perfectionnementArt. 22 Obligation de suivre des cours de perfectionnement 1 Les titulaires d’une autorisation d’enseigner la conduite de la catégorie B doivent, dès l’octroi de celle-ci, suivre dans le courant de chaque période de cin…
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Art. 23 – Autorisation pour l’organisation de cours de perfectionnementArt. 23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4705). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4705…
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1Section 6 Surveillance, mesures administratives et dispositions pénales
Art. 24 – SurveillanceArt. 24 Surveillance 1 Les cantons contrôlent, par le biais d’inspections régulières, l’enseignement pratique et théorique dispensé par les moniteurs de conduite enregistrés sur leur territoire ainsi que l’équipement ut…
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Art. 25 – Examen de contrôleArt. 25 Examen de contrôle Lorsqu’une inspection révèle des lacunes dans l’enseignement de la conduite, l’autorité cantonale peut ordonner au moniteur de conduite de passer un examen de contrôle.
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Art. 26 – Avertissement et retrait de l’autorisation d’enseigner la conduite pour une durée déterminéeArt. 26 Avertissement et retrait de l’autorisation d’enseigner la conduite pour une durée déterminée 1 Si le moniteur de conduite ne remplit pas ou que partiellement ses obligations de suivre des cours de perfectionneme…
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Art. 27 – Retrait de l’autorisation d’enseigner la conduite pour une durée indéterminéeArt. 27 Retrait de l’autorisation d’enseigner la conduite pour une durée indéterminée L’autorisation d’enseigner la conduite doit être retirée pour une durée indéterminée lorsque: a. le moniteur de conduite n’est plus e…
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Art. 28 – Effets du retrait du permis de conduireArt. 28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2022 408). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2022 408). E…
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Art. 29 – Dispositions pénalesArt. 29 Dispositions pénales 1 Est puni de l’amende quiconque: a. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4705). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 no…
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1Section 7 Dispositions finales
Art. 30 – ExécutionArt. 30 Exécution 1 L’OFROU peut édicter des instructions pour l’exécution de la présente ordonnance. 2 Dans des cas particuliers, il peut autoriser des dérogations à certaines dispositions.
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Art. 31 – Dispositions transitoiresArt. 31 Dispositions transitoires 1 Les titulaires d’un permis de moniteur de conduite selon l’ancien droit doivent faire inscrire l’autorisation d’enseigner la conduite dans leur permis de conduire au format carte de c…
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Art. 32 – Entrée en vigueurArt. 32 Entrée en vigueur 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008. 2 L’annexe 2 de la présente ordonnance est applicable jusqu’au 31 décembre 2009.
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Annexes2
Brevet de moniteur de conduite: compétences requises pour le module BAnnexe 1 (art. 5) 1. Brevet de moniteur de conduite: compétences requises pour le module B Module B1 Processus d’apprentissage Les personnes en formation connaissent les facteurs susceptibles d’influencer le processus d…Lien direct
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
rechtundgesetz.ch propose une orientation et une recherche dans les informations juridiques accessibles au public, mais aucun conseil juridique.
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Art. 1 Objet La présente ordonnance règle l’admission des moniteurs de conduite, l’exercice de leur profession et leur formation continue. Section 1 Dispositions générales
- SR-Nummer
- SR 741.522
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 28.09.2007
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national