Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Catégories d’évaluation
Art. 2 Organisation 1 L’Office fédéral de l’aviation civile (office) règle le service de recherches et de sauvetage. 2 Il peut confier le service de recherches et de sauvetage à des organisations qualifiées.