Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Catégories d’évaluation
Art. 12 Experts externes 1 L’OFAC peut s’adjoindre les services d’experts externes chargés de faire passer les examens. 2 Il peut déléguer partiellement ou entièrement la compétence de faire passer des examens à des établissements qualifiés. Chapitre 2 Dispositions générales concernant les licences