Quiconque contrevient au devoir imposé par le règlement d’exécution du 2 septembre 196016 de la présente loi de faire une déclaration à l’Office fédéral de l’aviation civile,
quiconque, au moment de l’inscription d’un aéronef ou d’autres annotations au registre des aéronefs, déclare de façon inexacte à l’Office fédéral de l’aviation civile ou passe sous silence des faits essentiels,
quiconque, indûment, rend méconnaissable, enlève ou déplace l’inscription apposée sur une réserve de pièces de rechange hypothéquée,
est puni de l’amende.