L’obligation incombant au propriétaire de tolérer d’autres raccordements par câble au sens de l’art. 35a, al. 1, LTC ainsi que de garantir l’accès au point d’introduction au bâtiment et de tolérer la co-utilisation d’installations domestiques existantes au sens de l’art. 35b, al. 1, LTC comprend aussi:
dans la mesure où les capacités disponibles sont suffisantes: l’obligation de tolérer la co-utilisation des canalisations de câbles existantes qui servent au raccordement de l’immeuble;
dans la mesure où les capacités disponibles ne sont pas suffisantes: l’obligation de tolérer l’aménagement d’autres installations qui servent au raccordement de l’immeuble.