Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Catégories d’évaluation
Art. 39 Obligation de renseigner 1 L’usager est tenu de fournir à l’autorité toutes les informations nécessaires à l’établissement de l’inventaire et du rapport sur les assainissements. 2 L’autorité est en droit d’exiger de l’usager qu’il procède à des mesures du débit. Chapitre 6 Maintien de débits