La dénomination spécifique peut être complétée par la mention «concentré»:
pour l’extrait de café sous forme liquide: si sa teneur en matière sèche provenant du café dépasse 25 % masse;
pour l’extrait de chicorée sous forme liquide: si sa teneur en matière sèche provenant de la chicorée dépasse 45 % masse.