Annexe 5 71
(art. 8, al. 5)
Énumération et désignation des ingrédients
Partie A Dispositions particulières relatives à l’énumération des ingrédients dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale
Définition de la catégorie | Désignation |
|---|---|
1. Eau ajoutée et ingrédients volatils | Sont indiqués dans la liste en fonction de leur importance pondérale dans le produit fini. La quantité d’eau ajoutée comme ingrédient dans une denrée alimentaire est déterminée en soustrayant de la quantité totale du produit fini la quantité totale des autres ingrédients mis en œuvre. Cette quantité peut ne pas être prise en considération si, en poids, elle n’excède pas 5 % du produit fini. Cette dérogation ne s’applique pas à la viande, aux préparations de viandes et aux produits de la pêche non transformés, ni aux mollusques bivalves non transformés. |
2. Ingrédients utilisés sous une forme concentrée ou déshydratée et reconstitués pendant la fabrication | Peuvent être indiqués dans la liste en fonction de leur importance pondérale avant concentration ou déshydratation. |
3. Ingrédients utilisés dans des denrées alimentaires concentrées ou déshydratées auxquelles il faut ajouter de l’eau | Peuvent être indiqués dans la liste selon l’ordre des proportions dans le produit reconstitué pourvu que la liste des ingrédients soit accompagnée d’une mention telle que «ingrédients du produit reconstitué» ou «ingrédients du produit prêt à consommer». |
4. Fruits, légumes ou champignons, dont aucun ne prédomine en poids de manière significative et qui sont utilisés en proportions susceptibles de varier, utilisés en mélange comme ingrédients dans une denrée alimentaire | Peuvent être regroupés dans la liste des ingrédients sous la désignation «fruits», «légumes» ou «champignons» suivie de la mention «en proportion variable», immédiatement suivie de l’énumération des fruits, légumes ou champignons présents. Dans ce cas, le mélange est indiqué dans la liste des ingrédients, conformément à l’art. 8, al. 2, en fonction du poids de l’ensemble des fruits, légumes ou champignons présents. |
5. Mélanges d’épices ou de plantes aromatiques, dont aucune ne prédomine en poids de manière significative | Peuvent être énumérés dans un ordre différent à condition que la liste desdits ingrédients soit accompagnée d’une mention telle que «en proportion variable». |
6. Ingrédients représentant moins de 2 % du produit fini | Peuvent être énumérés dans un ordre différent à la suite des autres ingrédients. |
7. Ingrédients similaires et substituables entre eux, susceptibles d’être utilisés dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire sans en altérer la composition, la nature ou la valeur perçue, et pour autant qu’ils représentent moins de 2 % du produit fini | Peuvent être désignés dans la liste des ingrédients à l’aide de l’affirmation «contient … et/ou …», dans le cas où l’un au moins, parmi deux ingrédients au plus, est présent dans le produit fini. Cette disposition ne s’applique pas aux additifs alimentaires ni aux ingrédients énumérés dans la partie C ni aux substances ou produits répertoriés à l’annexe 6 provoquant des allergies ou intolérances. |
8. Huiles raffinées d’origine végétale | Peuvent être regroupées dans la liste des ingrédients sous la désignation «huiles végétales», immédiatement suivie de l’énumération des origines végétales spécifiques et éventuellement suivie de la mention «en proportion variable». En cas de regroupement, les huiles végétales sont indiquées dans la liste des ingrédients, en fonction du poids de l’ensemble des huiles végétales présentes. L’expression «totalement hydrogénée» ou «partiellement hydrogénée», selon le cas, doit accompagner la mention d’une huile hydrogénée. |
9. Graisses raffinées d’origine végétale | Peuvent être regroupées dans la liste des ingrédients sous la désignation «graisses végétales», immédiatement suivie de l’énumération des origines végétales spécifiques et éventuellement suivie de la mention «en proportion variable». En cas de regroupement, les graisses végétales sont indiquées dans la liste des ingrédients en fonction du poids de l’ensemble des graisses végétales présentes. L’expression «totalement hydrogénée» ou «partiellement hydrogénée», selon le cas, doit accompagner la mention d’une graisse hydrogénée. |
Partie B Ingrédients pouvant être désignés par le nom d’une catégorie plutôt que par un nom spécifique
Les ingrédients appartenant à l’une des catégories de denrées alimentaires énumérées ci-dessous et qui entrent dans la composition d’une autre denrée alimentaire peuvent être désignés par le nom de cette catégorie au lieu de leur nom spécifique. L’art. 11 est réservé.
Définition de la catégorie | Désignation |
|---|---|
1. Huiles raffinées d’origine animale | «Huile», complétée soit par le qualificatif «animale», soit par l’indication de l’origine spécifique animale. L’expression «totalement hydrogénée» ou «partiellement hydrogénée», selon le cas, doit accompagner la mention d’une huile hydrogénée. |
2. Graisses raffinées d’origine animale | «Graisse» ou «matière grasse», complétée soit par le qualificatif «animale», soit par l’indication de l’origine spécifique animale. L’expression «totalement hydrogénée» ou «partiellement hydrogénée», selon le cas, doit accompagner la mention d’une graisse hydrogénée. |
3. Mélanges de farines provenant de deux espèces de céréales ou plus | «Farine», suivie de l’énumération des espèces de céréales dont elle provient par ordre d’importance pondérale décroissante. |
4. Amidon et fécules natifs et amidons et fécules modifiés par voie physique ou enzymatique | «Amidon(s)/Fécule(s)» |
5. Toute espèce de poisson lorsque le poisson constitue un ingrédient d’une autre denrée alimentaire et à condition que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de poisson | «Poisson(s)» |
6. Toute espèce de fromage lorsque le fromage ou le mélange de fromages constitue un ingrédient d’une autre denrée alimentaire et à condition que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à un type précis de fromage | «Fromage(s)» |
7. Toutes épices n’excédant pas 2 % en poids de la denrée | «Épices» ou «mélange d’épices» |
8. Toutes plantes aromatiques ou parties de plantes aromatiques n’excédant pas 2 % en poids de la denrée | «Plante(s) aromatique(s)» ou «mélange(s) de plantes aromatiques» |
9. Toutes préparations de gommes utilisées dans la fabrication de la gomme de base pour les gommes à mâcher | «Gomme base» |
10. Chapelure de toute origine | «Chapelure» |
11. Toutes catégories de saccharoses | «Sucre» |
12. Dextrose anhydre ou monohydraté | «Dextrose» |
13. Sirop de glucose ou sirop de glucose déshydraté | «Sirop de glucose» |
14. Toutes les protéines du lait (caséines, caséinates et protéines du petit-lait) et leurs mélanges | «Protéines lactiques» |
15. Beurre de cacao de pression, d’expeller ou raffiné | «Beurre de cacao» |
16. Tous les types de vins | «Vin» |
Partie C Ingrédients désignés par le nom de leur catégorie fonctionnelle suivi de leur nom spécifique ou de leur numéro E
Les additifs alimentaires et enzymes alimentaires autres que ceux précisés à l’art. 9, al. 2, let. b, appartenant à l’une des catégories fonctionnelles énumérées dans la présente partie, sont obligatoirement désignés par le nom de cette catégorie, suivi de leur nom spécifique ou, le cas échéant, de leur numéro E. Dans le cas d’un ingrédient appartenant à plusieurs catégories fonctionnelles, est indiquée celle correspondant à sa fonction principale dans le cas de la denrée alimentaire concernée. L’art. 11 est réservé.
Acidifiant
Affermissant
Agent de charge
Agent d’enrobage
Agent de traitement de la farine
Agent moussant
Amidon modifié72
Antiagglomérant
Antimoussant
Antioxydants
Colorant
Conservateur
Correcteur d’acidité
Édulcorant
Émulsifiant
Épaississant
Exhausteur de goût
Gaz propulseur
Gélifiant
Humectant
Poudre à lever
Sels de fonte ou sels émulsifiants73
Séquestrant
Stabilisant
Partie D Désignation des arômes dans la liste des ingrédients
Les arômes sont désignés:
soit sous le terme «arôme(s)», soit sous une dénomination ou une description plus spécifique de l’arôme si l’agent aromatisant contient des arômes tels que définis à l’art. 2, al. 1, let. b à h, de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les arômes74;
soit sous le terme «arôme(s) de fumée», ou «arôme(s) de fumée produit(s) à partir de denrée(s) ou catégorie de denrées ou de matériau(x) source» (par exemple, «arôme de fumée produit à partir de hêtre»), si l’agent aromatisant contient des arômes tels que définis à l’art. 2, al. 1, let. e, de l’ordonnance du DFI du … sur les arômes et confère un arôme de fumée aux denrées alimentaires.
Le qualificatif «naturel» est utilisé pour désigner un arôme conformément à l’art. 10 de l’ordonnance du DFI sur les arômes.
La quinine ou la caféine qui sont utilisées en tant qu’arôme dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire sont désignées dans la liste des ingrédients sous leur dénomination spécifique, immédiatement après le terme «arôme(s)».
Partie E Désignation des ingrédients composés
Un ingrédient composé peut figurer dans la liste des ingrédients sous sa dénomination spécifique en fonction de son importance pondérale, à condition que sa composition figure immédiatement après ladite dénomination. Seuls doivent être déclarés les additifs qui remplissent encore une fonction technologique dans le produit fini. L’art. 11 est réservé.
La liste des ingrédients prévue pour les ingrédients composés n’est pas obligatoire:
lorsque la composition de l’ingrédient composé est définie dans une ordonnance, et pour autant que l’ingrédient composé intervienne pour moins de 2 % dans le produit fini, les art. 9, al. 2, let. a à d, pour les additifs et 11 demeurant réservés;
pour les ingrédients composés consistant en mélanges d’épices ou de plantes aromatiques qui interviennent pour moins de 2 % dans le produit fini, les art. 9, al. 2, let. a à d, pour les additifs et 11 demeurant réservés;
lorsque l’ingrédient composé est une denrée alimentaire pour laquelle la liste des ingrédients n’est pas exigée.