Avant de calculer les pourcentages fixés à l’annexe 6 pour les denrées alimentaires définies à l’annexe 6, ch. 6 à 9, 11 et 12, on déduit préalablement de la masse du produit fini les composants suivants:
les ingrédients visés à l’art. 51, al. 3;
les arômes ajoutés;
les émulsifiants ajoutés.
La teneur minimale en chocolat des chocolats fourrés et des pralinés, se calcule après déduction du poids des ingrédients visés à l’art. 51, al. 3, et du poids du fourrage.
La teneur en chocolat des chocolats fourrés et des pralinés se calcule par rapport au poids total du produit fini, y compris le fourrage.