Le fonds de garantie verse à la Centrale de compensation de l’AVS une contribution couvrant les coûts qui résultent pour elle des tâches prévues à l’art. 58a. Le Conseil fédéral règle les modalités.
Art. 59a – Versements à la Centrale de compensation de l’AVS
Art. 59a235
Versements à la Centrale de compensation de l’AVS
- 235 Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2025
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Art. 59a Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 688;
- SR-Nummer
- SR 831.40
- Type de document
- Loi fédérale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 25.06.1982
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national