(art. 71, al. 1, LPP)
Les placements collectifs sont des placements de parts de fortune opérés en commun par différents investisseurs. Leur sont assimilés les fonds de placement institutionnels ne servant qu’à une seule institution de prévoyance.205
L’institution de prévoyance peut participer à des placements collectifs, pour autant que:
ceux-ci soient conformes aux placements autorisés selon l’art. 53, et que
l’organisation des placements collectifs soit réglée de manière que, au niveau de la fixation des directives de placement, de la répartition des compétences, de la détermination des parts ainsi que des ventes et rachats y relatifs, les intérêts des institutions de prévoyance qui y participent soient clairement sauvegardés;
les valeurs de la fortune puissent être retirées au profit de l’investisseur en cas de faillite du placement collectif ou de sa banque de dépôt.
Les placements directs compris dans les placements collectifs doivent être pris en compte lors du calcul des limites de placement selon les art. 54, 54a, 54b, al. 1, et 55. Les limites de placement par débiteur, par société et par objet immobilier selon les art. 54, 54a et 54b, al. 1, sont respectées lorsque:207
les placements directs compris dans les placements collectifs sont diversifiés de façon appropriée, ou que
la participation à un placement collectif est inférieure à 5 % de la fortune totale de l’institution de prévoyance.
Les participations à des placements collectifs sont assimilées à des placements directs lorsqu’elles remplissent les conditions selon les al. 2 et 3.