La présente ordonnance règle les exigences générales auxquelles doivent satisfaire les contrôles dans les exploitations qui doivent être enregistrées en vertu de l’art. 3 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire2.
Elle s’applique aux contrôles réalisés en vertu des ordonnances suivantes:
L’al. 2 ne s’applique pas au contrôle de l’étanchéité des installations de stockage des engrais de ferme et des digestats liquides.
La présente ordonnance s’adresse aux cantons et aux organes qui effectuent des contrôles en vertu des ordonnances mentionnées à l’al. 2.