Les exploitations visées à l’art. 12, al. 1, doivent:21
documenter les flux de marchandises;
établir une liste des exploitations qui fournissent des produits relevant de la présente ordonnance;
prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier les lots de marchandises et pour éviter toute confusion avec des produits qui n’ont pas été obtenus conformément à la présente ordonnance;
aux fins de contrôle, permettre à l’organisme de certification d’accéder à tous les locaux d’exploitation, mettre à sa disposition les pièces justificatives nécessaires et lui donner tout renseignement utile.