Les déclarations prévues aux art. 2 et 3 sont reçues par l’officier de l’état civil ou par toute autre autorité compétente, en la forme authentique déterminée par la loi locale, et doivent toujours mentionner la nationalité dont s’est prévalu le déclarant. Elles ont la même valeur que si elles avaient été souscrites devant l’autorité compétente du pays du déclarant.
Art. 4
Art. 4
- Chemin de structure
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.04.1990
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Art. 4 Les déclarations prévues aux art. 2 et 3 sont reçues par l’officier de l’état civil ou par toute autre autorité compétente, en la forme authentique déterminée par la loi locale, et doivent toujours mentionner la nationalité dont s’est prévalu le déclarant. Elles ont la même valeur que si elle
- SR-Nummer
- SR 0.211.112.13
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 14.09.1961
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit international