Les auteurs ressortissant à l’un des Pays de l’Union jouissent, dans les Pays autres que le pays d’origine de l’œuvre, pour leurs œuvres, soit non publiées, soit publiées pour la première fois dans un Pays de l’Union, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, ainsi que des droits spécialement accordés par la présente Convention.
La jouissance et l’exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l’existence de la protection dans le pays d’origine de l’œuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l’étendue de la protection, ainsi que les moyens de recours garantis à l’auteur pour sauvegarder ses droits, se règlent exclusivement d’après la législation du Pays où la protection est réclamée.
Est considéré comme Pays d’origine de l’oeuvre: pour les œuvres non publiées, celui auquel appartient l’auteur; pour les œuvres publiées, celui de la première publication; et pour les œuvres publiées simultanément dans plusieurs Pays de l’Union, celui d’entre eux dont la législation accorde la durée de protection la plus courte. Pour les oeuvres publiées simultanément dans un pays étranger à l’Union et dans un Pays de l’Union, c’est ce dernier pays qui est exclusivement considéré comme pays d’origine.
Par «œuvres publiées» il faut, dans le sens de la présente Convention, entendre les œuvres éditées. La représentation d’une œuvre dramatique ou dramatico‑musicale, l’exécution d’une œuvre musicale, l’exposition d’une œuvre d’art et la construction d’une œuvre d’architecture ne constituent pas une publication.