1) Les agents des deux Etats ont en tout temps le droit de se rendre à la zone ou d’en revenir, en utilisant le cheminement tracé en vert sur le plan no 1 annexé10. L’art. VII de la Convention du 13 septembre 196511 relative à l’extension en territoire français du domaine du C.E.R.N. demeure applicable.
2) En cas d’arrestation ou de saisie de biens, les agents suisses ont le droit d’escorter toute personne arrêtée et de transporter tout bien saisi en utilisant la portion du cheminement prévu au premier alinéa, située sur territoire français. Ces opérations sont réputées exécutées dans la zone.