Toute partie contractante aura, à tout moment, la faculté de suspendre ou de retirer, en totalité ou en partie, une concession reprise dans la liste correspondante annexée au présent Accord, motif pris que cette concession a été négociée primitivement avec un gouvernement qui n’est pas partie contractante ou qui a cessé de l’être. La partie contractante qui prendra une telle mesure est tenue de la notifier aux parties contractantes et consultera, si elle y est invitée, les parties contractantes intéressées de façon substantielle au produit en cause.
Art. XXVII – Suspension ou retrait de concessions
Art. XXVII
Suspension ou retrait de concessions
- Chemin de structure
- Partie III
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 12.08.2003
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- Chemin de structure
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Art. XXVII Suspension ou retrait de concessions Toute partie contractante aura, à tout moment, la faculté de suspendre ou de retirer, en totalité ou en partie, une concession reprise dans la liste correspondante annexée au présent Accord, motif pris que cette concession a été négociée primitivement
- SR-Nummer
- SR 0.632.21
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 30.10.1947
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit international