Si un différend surgit entre deux ou plusieurs Hautes Parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application des dispositions de la présente Convention et si ce différend ne peut être réglé directement entre les Parties, le différend peut être soumis pour avis consultatif à la Commission consultative et technique des communications et du transit de la Société des Nations7.
Art. 5
Art. 5
- 7 Après la dissolution de la Société des Nations, le secrétariat général des Nations Unies a été chargé des fonctions mentionnées ici (FF 1946 II 1181 1187 et s.).
- Contexte de l’acte
- SR 0.741.21 · Traité international · Consolidation: 0.741.21 - 1935-04-19
- Chemin de structure
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 19.04.1935
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Art. 5 Si un différend surgit entre deux ou plusieurs Hautes Parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application des dispositions de la présente Convention et si ce différend ne peut être réglé directement entre les Parties, le différend peut être soumis pour avis consultatif à la
- SR-Nummer
- SR 0.741.21
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 30.03.1931
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit international