Lorsque, d’après la loi applicable, la perte, l’avarie ou le retard survenu au cours d’un transport soumis à la présente Convention peut donner lieu à une réclamation extra-contractuelle, le transporteur peut se prévaloir des dispositions de la présente Convention qui excluent sa responsabilité ou qui déterminent ou limitent les indemnités dues.
Lorsque la responsabilité extra-contractuelle pour perte, avarie ou retard d’une des personnes dont le transporteur répond aux termes de l’art. 3 est mise en cause, cette personne peut également se prévaloir des dispositions de la présente Convention qui excluent la responsabilité du transporteur ou qui déterminent ou limitent les indemnités dues.