Outre les notifications prévues à l’art. 49, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera aux pays visés au par. 1 de l’art. 42, ainsi qu’aux pays devenus Parties contractantes en application du par. 2 de l’art. 42,
les ratifications et adhésions en vertu de l’art. 42;
les dates auxquelles la présente Convention entrera en vigueur conformément à l’art. 43;
les dénonciations en vertu de l’art. 44;
l’abrogation de la présente Convention conformément à l’art. 45;
les notifications reçues conformément à l’art. 46;
les déclarations et notifications reçues conformément aux par. 1 et 2 de l’art. 48.