Pour les besoins du présent accord:
Le terme «transporteur» désigne une personne physique ou morale qui, soit en Suisse, soit au Royaume Hachémite de Jordanie, a le droit d’effectuer des transports de voyageurs et/ou de marchandises par route, pour le compte de tiers ou pour son compte propre, conformément aux dispositions légales en vigueur dans son pays. Le terme de «transporteur d’une Partie contractante» sera interprété en conséquence.
Le terme «véhicule pour voyageurs» désigne un véhicule routier à propulsion mécanique qui est:
fabriqué ou adapté pour être utilisé sur les routes en vue du transport de voyageurs et qui a plus de huit sièges non compris celui du conducteur, et
immatriculé et autorisé à effectuer des transports de voyageurs sur le territoire d’une des Parties contractantes.
Le terme «véhicule pour marchandises» désigne un véhicule routier à propulsion mécanique qui est:
fabriqué ou adapté pour être utilisé sur les routes en vue du transport de marchandises,
immatriculé et autorisé à effectuer des transports de marchandises sur le territoire d’une des Parties contractantes, et
temporairement admis sur le territoire de l’autre Partie contractante pour le transport international de marchandises livrées ou collectées à n’importe quel point de ce territoire ou en transit par celui‑ci;
et n’importe quelle remorque ou semi‑remorque qui remplit les conditions (i) et (iii) de cet alinéa et qui est utilisée par un transporteur d’une Partie contractante; si une remorque ou semi‑remorque et son engin de traction remplissent tous les deux les conditions de cet alinéa, ils sont considérés comme un seul véhicule.