Protocole de signature
Au moment de signer l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), les soussignés, dûment autorisés:
considérantque les conditions de transport des marchandises dangereuses par mer à destination ou en provenance du Royaume-Uni diffèrent essentiellement de celles qui sont prescrites par l’annexe A de l’ADR et qu’il est impossible de les modifier dans un proche avenir pour les rendre conformes à celles-ci;
tenant comptede ce que le Royaume-Uni s’est engagé à soumettre, à titre d’amendement à l’annexe A, un appendice spécial de ladite annexe A qui contiendra les dispositions spéciales applicables aux transports route-mer des marchandises dangereuses entre le Continent et le Royaume-Uni;
décidentque, jusqu’à l’entrée en vigueur de cet appendice spécial, les marchandises dangereuses qui seront transportées sous le régime de l’ADR à destination ou en provenance du Royaume-Uni devront satisfaire aux dispositions de l’annexe A de l’ADR et, en outre, aux prescriptions du Royaume-Uni en ce qui concerne le transport par mer des marchandises dangereuses;
prennent noted’une déclaration du représentant de la France selon laquelle le Gouvernement de la République française se réserve, par dérogation au par. 2 de l’art. 4, le droit de n’autoriser les véhicules en service sur le territoire d’une autre Partie contractante, quelle que soit la date de leur mise en service, à effectuer des transports de marchandises dangereuses sur le territoire français que si ces véhicules répondent soit aux conditions imposées pour ces transports par l’annexe B, soit aux conditions imposées pour le transport des marchandises en cause par la réglementation française pour le transport par route des marchandises dangereuses;
recommandentque, dans toute la mesure du possible, avant d’être présentées conformément au par. 1 de l’art. 14 ou au par. 2 de l’art. 13, les propositions d’amendement au présent Accord ou à ses annexes fassent l’objet d’une discussion préalable au sein de réunion d’experts des Parties contractantes et, si nécessaire, des autres pays visés au par. 1 de l’art. 6 de l’Accord, ainsi que des organisations internationales visées au par. 5 de l’art. 14 de l’Accord.
(Suivent les signatures)