Tout pays pourra, lorsqu’il signera le présent Accord sans réserve de ratification ou lors du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, que le présent Accord sera applicable à tout ou partie des territoires qu’il représente sur le plan international. L’Accord et ses annexes seront applicables au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification un mois après la réception de cette notification par le Secrétaire général.
Tout pays qui aura fait, conformément au par. 1 du présent article une déclaration ayant pour effet de rendre le présent Accord applicable à un territoire qu’il représente sur le plan international pourra, conformément à l’art. 8, dénoncer l’Accord en ce qui concerne ledit territoire.