Sous réserve des dispositions du par. 3 de l’art. 4, les marchandises dangereuses dont l’annexe A exclut le transport ne doivent pas faire l’objet d’un transport international.
Les transports internationaux des autres marchandises dangereuses sont autorisés, si sont remplies:
les conditions qu’impose l’annexe A pour les marchandises en cause, notamment pour leur emballage et leur étiquetage; et
les conditions qu’impose l’annexe B, notamment pour la construction, l’équipement et la circulation du véhicule transportant les marchandises en cause, sous réserve des prescriptions du par. 2 de l’art. 4.