Les moyens informatiques relèvent de la catégorie de sécurité «protection de base», à moins qu’ils relèvent d’une catégorie de sécurité supérieure.
Ils relèvent de la catégorie de sécurité «protection élevée» dans les cas suivants:
une violation de la confidentialité, de la disponibilité, de l’intégrité ou de la traçabilité des informations qu’ils traitent risque de nuire considérablement aux intérêts définis à l’art. 1, al. 2;
leur utilisation abusive ou leur perturbation sont susceptibles de nuire considérablement aux intérêts définis à l’art. 1, al. 2.
Ils relèvent de la catégorie de sécurité «protection très élevée» dans les cas suivants:
une violation de la confidentialité, de la disponibilité, de l’intégrité ou de la traçabilité des informations qu’ils traitent risque de nuire gravement aux intérêts définis à l’art. 1, al. 2;
leur utilisation abusive ou leur perturbation sont susceptibles de nuire gravement aux intérêts définis à l’art. 1, al. 2.