Si l’autorité d’établissement ne peut être déterminée de façon certaine et incontestable parmi les services responsables visés à l’art. 4, al. 1, LDI, l’Office fédéral de la police (office) tranche.
Si l’autorité d’établissement ne peut être déterminée de façon certaine et incontestable parmi les autorités d’établissement à l’étranger visées à l’art. 4, al. 2, LDI, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) tranche.
Si l’autorité d’établissement ne peut être déterminée de façon certaine et incontestable entre les services responsables visés à l’art. 4, al. 1, LDI et les autorités d’établissement visées à l’art. 4, al. 2, LDI, l’office tranche.