Le Conseil national et le Conseil des États se réunissent régulièrement en session ordinaire.
Chaque conseil peut décider de se réunir en session spéciale si les sessions ordinaires ne lui permettent pas de traiter tous les objets prêts à être traités.
Un quart des membres de l’un des conseils ou le Conseil fédéral peuvent demander la convocation des conseils ou de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) en session extraordinaire en vue de l’examen des objets suivants:
projets d’actes de l’Assemblée fédérale émanant du Conseil fédéral ou d’une commission parlementaire;
motions de teneur identique déposées aux deux conseils;
élections;
déclarations du Conseil fédéral ou projets de déclaration du Conseil national et du Conseil des États de teneur identique déposés aux deux conseils.4
La session extraordinaire a lieu sans délai dans les cas suivants:
le Conseil fédéral a édicté ou modifié une ordonnance en se fondant sur l’art. 184, al. 3, ou 185, al. 3, de la Constitution ou sur une compétence conférée par une base légale relative à la gestion d’une crise selon l’annexe 2;
un projet d’ordonnance ou d’arrêté fédéral simple au sens de l’art. 173, al. 1, let. c, de la Constitution ou un projet de loi fédérale urgente au sens de l’art. 165 de la Constitution devient pendant;
le report ou la fin anticipée de la session au sens de l’art. 33a a été décidé.5
Les conseils se réunissent, en règle générale, au cours des mêmes semaines en session ordinaire ou en session extraordinaire.6