Si les créanciers qui ont demandé la liquidation ne sont pas satisfaits dans le délai accordé, le Tribunal fédéral ordonne la liquidation des biens de l’entreprise.
Art. 20 – Liquidation forcée
Comparer les quotas
Art. 20
- Contexte de l’acte
- SR 742.211 · LGEL · Loi fédérale · Consolidation: 742.211 - 2010-01-01
- Chemin de structure
- II. Liquidation forcée
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2010
Versions linguistiques disponibles
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
Catégories d’évaluation
Contenus de cet acte
Texte du document1
Articles85
1I. Constitution de gages
Art. 1Art. 1 L’autorisation du Conseil fédéral est nécessaire pour la constitution de gages sur les chemins de fer et les entreprises exerçant la navigation en vertu d’une concession fédérale.
Lien direct
Art. 2Art. 2 Le Conseil fédéral publie dans la Feuille fédérale toute demande en autorisation pour la constitution d’un gage et fixe un délai convenable pour interjeter opposition. S’il intervient des oppositions, le Conseil…
Lien direct
Art. 3Art. 3 Lorsque ce délai est expiré et que les oppositions intervenues sont liquidées, l’autorisation sera accordée s’il est établi que la constitution de gage sert de garantie à des dettes déjà existantes ou à un emprun…
Lien direct
Art. 4Art. 4 Le droit de gage est constitué définitivement dès le jour de l’autorisation, lorsqu’il s’agit de garantir des dettes déjà existantes, et éventuellement, lorsqu’il s’agit d’un nouvel emprunt à contracter. Dans ce…
Lien direct
Art. 5Art. 5 1 Il est tenu un registre spécial des gages; dans ce registre sont inscrites toutes les constitutions de gages existantes et toutes celles qui seront dorénavant autorisées, en indiquant le montant des créances, l…
Lien direct
Art. 6Art. 6 S’il existe un gage antérieur, il conserve son droit de priorité pour autant que les porteurs de titres du premier emprunt ne concèdent pas au nouvel emprunt des droits égaux ou préférables.
Lien direct
Art. 7Art. 7 Si à l’occasion d’un précédent emprunt une entreprise a donné l’assurance qu’elle n’émettrait aucun titre conférant des droits égaux ou préférables, le gage pour le nouvel emprunt ne sera accordé qu’à la conditio…
Lien direct
Art. 8Art. 8 Dans le cas où il y a lieu de décider la renonciation au droit de gage ou au rang, les porteurs des titres des emprunts en question sont convoqués en assemblée générale. Si la majorité des sommes représentées vot…
Lien direct
Art. 9Art. 9 Nouvelle teneur selon le ch. II 15 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597 5628; FF 2005 2269, 2007 2517). Nouvelle teneur selon le ch. II…
Lien direct
Art. 10Art. 10 Le gage constitué sur une entreprise de navigation comprend: a. tous les immeubles servant à l’exploitation, y compris les chantiers, les docks, les installations des ports et des débarcadères; b. toute la flott…
Lien direct
Art. 11Art. 11 1 Les créanciers gagistes ne peuvent entraver l’exploitation de l’entreprise; ils ne peuvent non plus faire opposition aux changements que l’entreprise pourrait apporter à ses immeubles et à son matériel. Le gag…
Lien direct
Art. 12Art. 12 Les titres de gage doivent indiquer, outre la dette de l’entreprise: a. la ligne mise en gage avec ses points de départ et d’arrivée et sa longueur kilométrique; l’étendue concessionnée de l’entreprise de naviga…
Lien direct
1II. Liquidation forcée
Art. 13Art. 13 Toute entreprise qui exploite un chemin de fer ou qui, en vertu d’une concession fédérale, exerce la navigation peut être mise en liquidation conformément aux dispositions suivantes. L’art. 50 demeure réservé.
Lien direct
Art. 14Art. 14 La réalisation du gage a pour effet la liquidation de tous les biens de l’entreprise.
Lien direct
Art. 15Art. 15 1 Lorsqu’une entreprise de chemin de fer ou de navigation est l’accessoire d’une entreprise d’autre nature et que celle-ci est déclarée en faillite, les biens constitués en gage selon les art. 9 et 10 sont néanm…
Lien direct
Art. 16Art. 16 1 Les créanciers gagistes ont le droit de demander la liquidation à l’échéance du délai fixé pour le remboursement du capital, ou, si l’intérêt assuré aux porteurs des titres n’a pas été payé, au jour de l’échéa…
Lien direct
Art. 17Art. 17 1 Tout emprunt, lors même qu’il se divise en obligations partielles, constitue une créance unique. 2 Si la demande en liquidation n’est présentée que par quelques porteurs d’obligations partielles, le Tribunal f…
Lien direct
Art. 18Art. 18 Les porteurs d’obligations qui ne possèdent aucun droit de gage ont, aux mêmes conditions, le droit de demander la liquidation.
Lien direct
Art. 19Art. 19 1 Si la majorité des sommes représentées décide la liquidation ou si en cas de retard d’un an quelques porteurs de titres la demandent, le Tribunal fédéral fixe à l’entreprise un délai de six mois au plus pendan…
Lien direct
Art. 20Art. 20 Si les créanciers qui ont demandé la liquidation ne sont pas satisfaits dans le délai accordé, le Tribunal fédéral ordonne la liquidation des biens de l’entreprise.
Article actuel
Lien direct
Art. 21Art. 21 Le Tribunal fédéral ordonne également la liquidation d’une entreprise soumise à la présente loi, lorsqu’elle déclare elle-même son insolvabilité ou qu’elle a été poursuivie, d’après la loi ordinaire, pour une de…
Lien direct
Art. 22Art. 22 1 A l’ouverture de la liquidation, le Tribunal fédéral nomme un liquidateur de la masse et pourvoit à ce que l’exploitation de l’entreprise ne soit pas interrompue. 2 Le liquidateur est soumis à la direction et…
Lien direct
Art. 23Art. 23 1 Le Tribunal fédéral donne au décret de liquidation la publicité nécessaire et invite les créanciers dont les créances ne sont pas inscrites d’office au registre des dettes, à présenter leurs réclamations, en l…
Lien direct
Art. 24Art. 24 1 Les créances garanties par gage et les emprunts par obligations partielles seront inscrits d’office au registre des dettes tenu par le liquidateur, et les porteurs de ces titres ne sont pas tenus d’intervenir.…
Lien direct
Art. 25Art. 25 1 L’intervention d’un créancier peut être admise même après l’expiration du délai d’intervention, s’il fait la preuve qu’il n’a pas pu intervenir pour cause de maladie, d’absence ou de service militaire, ou s’il…
Lien direct
Art. 26Art. 26 Le liquidateur examine les réclamations intervenues et les prétentions élevées contre la masse et statue sur leur validité et sur leur montant. Ces décisions seront communiquées par écrit aux intervenants. Le li…
Lien direct
Art. 27Art. 27 1 Le liquidateur fait dresser un inventaire complet des biens de l’entreprise et les fait taxer par des experts qui seront nommés par le Tribunal fédéral. 2 Si une partie seulement du réseau d’une entreprise de…
Lien direct
Art. 28Art. 28 1 Après avoir entendu les propositions du liquidateur, et après avoir pris l’avis du Conseil fédéral et des gouvernements cantonaux sur le territoire desquels l’entreprise se trouve, le Tribunal fédéral fixe les…
Lien direct
Art. 30Art. 30 Le liquidateur dirige l’enchère. Il appelle un secrétaire assermenté pour dresser et contresigner le procès-verbal.
Lien direct
Art. 31Art. 31 Ne sont admises à prendre part à l’enchère que les personnes ou sociétés qui ont été au préalable agréées par le Conseil fédéral, après avoir justifié qu’elles présentent des garanties suffisantes pour l’exécuti…
Lien direct
Art. 32Art. 32 1 S’il est fait à l’enchère une offre atteignant ou dépassant la mise à prix, le liquidateur l’accepte et adjuge l’objet de l’enchère au miseur. 2 S’il est fait deux ou plusieurs offres dépassant la mise à prix,…
Lien direct
Art. 33Art. 33 Si l’offre la plus élevée reste inférieure à la mise à prix, le Tribunal fédéral, après avoir entendu le rapport du liquidateur et consulté le Conseil fédéral et les gouvernements cantonaux intéressés, ainsi que…
Lien direct
Art. 34Art. 34 S’il est procédé à une seconde enchère et qu’il n’y soit fait aucune offre atteignant la mise à prix, le Tribunal fédéral, après avoir entendu le Conseil fédéral et les gouvernements cantonaux intéressés, ainsi…
Lien direct
Art. 35Art. 35 L’acquéreur prend possession de l’entreprise sur la base de la concession accordée au propriétaire précédent, sous réserve de la ratification fédérale à teneur de l’art. 10 de la loi fédérale du 23 décembre 1872…
Lien direct
Art. 36Art. 36 Toute personne est autorisée à participer à l’enchère des autres objets de l’actif, et ceux-ci sont vendus au plus offrant si l’offre atteint ou dépasse la mise à prix.
Lien direct
Art. 37Art. 37 Il est procédé à une seconde enchère pour les objets dont on n’offre pas au moins la mise à prix, et ils sont vendus au plus offrant.
Lien direct
Art. 38Art. 38 La vente a lieu contre paiement comptant ou contre garantie jugée suffisante par le liquidateur.
Lien direct
Art. 39Art. 39 Les créances de l’entreprise seront autant que possible réalisées par le liquidateur. Il est procédé au jour de l’enchère à la vente de ce qui n’est pas rentré jusqu’alors.
Lien direct
Art. 40Art. 40 Le produit des enchères et le surplus de l’actif de l’entreprise servent à payer ses dettes dans l’ordre suivant: 1. les frais de liquidation, y compris un déficit éventuel sur l’exploitation pendant la liquidat…
Lien direct
Art. 41Art. 41 Si l’actif n’est pas suffisant pour payer intégralement une classe de créanciers ayant les mêmes droits, la somme disponible sera répartie entre eux proportionnellement à leurs créances.
Lien direct
Art. 42Art. 42 Après que le liquidateur aura ainsi fixé le rang des créanciers et assigné à chacun de ceux-ci sa répartition, les créanciers seront invités par une publication du liquidateur à prendre connaissance de cette cla…
Lien direct
Art. 43Art. 43 Le liquidateur statue sur les oppositions intervenues et communique sa décision aux opposants par écrit et aux autres créanciers par publication. Les opposants et les autres créanciers de la masse peuvent recour…
Lien direct
Art. 44Art. 44 1 Sont également jugés par le Tribunal fédéral tous les autres litiges qui peuvent s’élever pendant la liquidation entre l’entreprise et ses créanciers ou entre ces créanciers entre eux ou qui sont soulevés par…
Lien direct
Art. 45Art. 45 Toutes les contestations étant terminées, le liquidateur présente son rapport, accompagné des procès-verbaux, au Tribunal fédéral, qui décide où et de quelle manière doit avoir lieu le paiement des créanciers ad…
Lien direct
Art. 46Art. 46 S’il reste un excédent après que tous les créanciers sont payés, il est réparti entre les anciens propriétaires de l’entreprise proportionnellement à leur participation.
Lien direct
Art. 47Art. 47 Lorsque les porteurs de titres d’un emprunt ne se présentent pas pour en recevoir le paiement, le montant de leur répartition est déposé et porte intérêt en leur faveur. Après un délai de dix ans, cette somme, s…
Lien direct
Art. 48Art. 48 Lorsqu’une ligne doit être vendue aux enchères publiques à teneur des art. 13 et 28 de la loi fédérale du 23 décembre 1872 [RS 7 3; RO 1949 I 569 art. 55 let. b. RO 1958 341 art. 96 al. 1 ch. 1]. Actuellement «à…
Lien direct
Art. 49Art. 49 Le Tribunal fédéral présentera au Conseil fédéral un rapport circonstancié sur l’ouverture, les opérations et la clôture de la liquidation.
Lien direct
Art. 50Art. 50 Pour les entreprises appartenant à l’Etat ou à des communes, la liquidation se bornera à la réalisation du gage et à la répartition du produit suivant les dispositions qui précèdent. Les créanciers dont les créa…
Lien direct
1III. Concordat
Art. 51Art. 51 1 Toute entreprise privée qui, en vertu d’une concession fédérale, exploite un chemin de fer ou exerce la navigation comme entreprise principale peut, si elle est devenue insolvable, obtenir un concordat, même a…
Lien direct
Art. 52Art. 52 1 Le concordat doit assurer le paiement intégral: 1. des frais de la procédure du concordat; 2. des frais de l’exploitation pendant la procédure, y compris les emprunts que le commissaire aurait conclus, avec l’…
Lien direct
Art. 53Art. 53 1 Le concordat peut disposer qu’une partie déterminée du produit net de l’entreprise sera attribuée aux créanciers qui, dans le concordat, auront renoncé à des droits, sans que cette allocation puisse toutefois…
Lien direct
Art. 54Art. 54 1 L’entreprise qui veut faire un concordat doit présenter sa demande, accompagnée du dernier bilan approuvé et de toutes autres pièces établissant son insolvabilité, au Tribunal fédéral, qui statue sur la prise…
Lien direct
Art. 55Art. 55 1 Si le Tribunal fédéral prend la demande en considération, il accorde à l’entreprise un sursis pour la durée de la procédure et fixe un délai de trois mois pour lui présenter le projet de concordat. 2 En même t…
Lien direct
Art. 56Art. 56 1 Pendant la durée du sursis, aucune poursuite ne peut être exercée ni continuée contre l’entreprise; une demande en liquidation ne peut pas davantage être présentée et la prescription ou la péremption qui pourr…
Lien direct
Art. 57Art. 57 1 Le commissaire pourvoit à ce que l’exploitation soit continuée conformément aux dispositions de la concession. Il veille également à ce que l’entreprise ne fasse que les paiements nécessités par l’exploitation…
Lien direct
Art. 58Art. 58 1 Le commissaire vérifie le bilan, au besoin avec le concours d’experts. 2 Il fait estimer les biens de l’entreprise par des experts que désigne le Tribunal fédéral. 3 L’estimation portera notamment sur la valeu…
Lien direct
Art. 59Art. 59 1 Le commissaire dresse un état des dettes. 2 Sur cet état sont inscrites les créances qui figurent dans le registre des gages du département, les créances hypothécaires de droit commun et les obligations partie…
Lien direct
Art. 60Art. 60 1 Après l’expiration du délai imparti pour les productions, le commissaire convoque, par une deuxième publication, chaque groupe de créanciers auquel est demandé un changement de ses droits à une assemblée spéci…
Lien direct
Art. 61Art. 61 1 Dans l’intervalle, le commissaire invite l’entreprise à se prononcer sur les créances inscrites. Il décide ensuite si et dans quelle mesure les créances conditionnelles, ou à échéance indéterminée, ou contesté…
Lien direct
Art. 62Art. 62 Peuvent prendre part aux délibérations sur le concordat les créanciers auxquels est demandé un changement de leurs droits. Les détenteurs des créances spécifiées à l’art. 52 en sont exclus.
Lien direct
Art. 63Art. 63 1 Les créanciers forment des groupes. Chaque groupe comprend les créanciers qui se trouvent vis-à-vis de l’entreprise dans la même situation juridique et qui sont appelés à faire dans le concordat un sacrifice d…
Lien direct
Art. 64Art. 64 1 Dans les assemblées des groupes de créanciers, le commissaire dirige les délibérations, expose la situation de l’entreprise et complète, si cela est nécessaire, le préavis donné conformément à l’art. 58. 2 L’e…
Lien direct
Art. 65Art. 65 1 Un groupe est réputé adhérer au concordat lorsque la majorité des créanciers qui exercent leur droit de vote accepte la partie du concordat relative au groupe et représente plus de la moitié du montant total d…
Lien direct
Art. 66Art. 66 1 A l’expiration de quarante jours après la dernière assemblée de groupes, le commissaire transmet au Tribunal fédéral les pièces relatives au concordat, avec un avis motivé sur la question de savoir si ce derni…
Lien direct
Art. 67Art. 67 1 Les délibérations concernant le concordat doivent se terminer dans les six mois à partir de la présentation du projet. 2 Si cela n’est pas possible, le Tribunal fédéral accorde à l’entreprise, le commissaire e…
Lien direct
Art. 68Art. 68 Le Tribunal fédéral homologue le concordat adopté: 1. lorsque l’entreprise a fourni des sûretés suffisantes pour les prestations dont elle s’est chargée. Elle peut cependant être exonérée de l’obligation de four…
Lien direct
Art. 69Art. 69 En homologuant le concordat, le Tribunal fédéral assigne aux créanciers dont les réclamations sont contestées un délai pour intenter action; il décide également si des sûretés doivent leur être fournies par l’en…
Lien direct
Art. 70Art. 70 Le commissaire publie l’arrêt d’homologation. Il communique par lettre recommandée à tout créancier dont la réclamation est contestée, le délai fixé pour intenter action à l’entreprise.
Lien direct
Art. 71Art. 71 Le concordat homologué est obligatoire pour tous les créanciers qui n’en sont pas exceptés, même pour ceux qui n’ont pas produit leurs créances.
Lien direct
Art. 72Art. 72 Lorsqu’un créancier possède encore des sûretés fournies par des tiers, il ne les perd que s’il a adhéré au concordat sans leur consentement.
Lien direct
Art. 73Art. 73 Est nulle de plein droit toute promesse faite par l’entreprise à un créancier en sus des stipulations du concordat.
Lien direct
Art. 74Art. 74 1 Tout créancier à l’égard duquel le concordat n’est pas exécuté, peut en faire prononcer, pour ce qui le concerne, la révocation par le Tribunal fédéral. 2 Pareillement, tout créancier peut obtenir du Tribunal…
Lien direct
Art. 76Art. 76 Lorsque le Tribunal fédéral prend en considération la demande de concordat présentée par une entreprise dont la liquidation est déjà prononcée, les prescriptions suivantes sont applicables: La procédure du conco…
Lien direct
Art. 77Art. 77 Lorsqu’une entreprise est rachetée en vertu de sa concession, les capitaux dont il lui a été fait remise par concordat sont défalqués dans le compte d’établissement.
Lien direct
1IV. Sursis extraordinaire
Art. 78Art. 78 1 En temps de guerre ou en cas d’événements analogues extraordinaires, toute entreprise qui, en vertu d’une concession fédérale, exploite un chemin de fer ou exerce la navigation comme entreprise principale, peu…
Lien direct
Art. 79Art. 79 1 Si le Conseil fédéral accorde le sursis, il nomme un commissaire qui est placé sous la direction et la surveillance du département. Les plaintes contre la gestion et les décisions du commissaire sont adressées…
Lien direct
Art. 81Art. 81 Les capitaux et intérêts qui font l’objet du sursis portent intérêt au taux de 5 %.
Lien direct
Art. 82Art. 82 Pendant la durée du sursis, le Conseil fédéral peut atténuer les clauses de la concession de l’entreprise, notamment en autorisant celle-ci à réduire le nombre des trains ou services et, s’il s’agit d’entreprise…
Lien direct
1V. Dispositions finales
Art. 83Art. 83 Le Tribunal fédéral peut déléguer les attributions que lui confère la présente loi à l’une de ses sections ou à la chambre des poursuites et des faillites.
Lien direct
Art. 84Art. 84 Sont abrogées par la présente loi toutes les dispositions contraires des lois fédérales en vigueur. Sont abrogées notamment: 1. la loi fédérale du 24 juin 1874 concernant les hypothèques sur les chemins de fer d…
Lien direct
Art. 85Art. 85 L’art. 30, ch. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la failliteRS 281.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi. est complété comme suit: RS 281.1. La…
Lien direct
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
rechtundgesetz.ch propose une orientation et une recherche dans les informations juridiques accessibles au public, mais aucun conseil juridique.
Lire le contenu RS
Lire le contenu RS
Comparer les quotas
Der Inhalt ist derzeit nicht darstellbar.
- Contexte de l’acte
- Chemin de structure
État
–
Dernier instantané RUG
–
Version de l’article
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Catégories d’évaluation
Art. 20 Si les créanciers qui ont demandé la liquidation ne sont pas satisfaits dans le délai accordé, le Tribunal fédéral ordonne la liquidation des biens de l’entreprise. II. Liquidation forcée
- SR-Nummer
- SR 742.211
- Type de document
- Loi fédérale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 25.09.1917
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national