(art. 15 et 16 LPP)
L’institution de prévoyance tiendra, pour chaque assuré, un compte de vieillesse indiquant son avoir de vieillesse conformément à l’art. 15, al. 1, LPP.
À la fin de l’année civile, le compte individuel de vieillesse sera crédité:
de l’intérêt annuel calculé sur l’avoir de vieillesse existant à la fin de l’année civile précédente;
des bonifications de vieillesse sans intérêt pour l’année civile écoulée.
Si un événement assuré se réalise ou si l’assuré quitte l’institution de prévoyance en cours d’année, le compte de vieillesse sera crédité:
de l’intérêt prévu à l’al. 2, let. a, calculé progressivement jusqu’à la survenance d’un cas d’assurance ou d’un cas de libre passage au sens de l’art. 2 LFLP;
des bonifications de vieillesse sans intérêt, calculées jusqu’à la survenance du cas d’assurance ou jusqu’à la sortie de l’assuré.
Si l’assuré entre dans l’institution de prévoyance en cours d’année, le compte de vieillesse sera crédité, en fin d’année civile:
du montant de l’avoir de vieillesse transféré correspondant à la prévoyance minimale légale;
de l’intérêt sur le montant de l’avoir de vieillesse transféré, calculé dès le jour du paiement de la prestation de libre passage;
des bonifications de vieillesse sans intérêt, afférentes à la fraction d’année durant laquelle l’assuré a été dans l’institution de prévoyance.