Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)
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Introduction de l’acte
Préambule et introduction de l’acte officiel.
954.1 Loi fédérale sur les établissements financiers(LEFin)* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.*du 15 juin 2018 (État le 1er mars 2024) L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les art. 95 et 98, al. 1 et 2, de la ConstitutionRS 101,vu le message du Conseil fédéral du 4 novembre 2015FF 2015 8101,arrête:
- SR-Nummer
- SR 954.1
- Type de document
- Loi fédérale
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.03.2024
- Date du document
- 15.06.2018
- Source
- Fedlex
- Importé/vérifié le
- 21.09.2026
- Domaine juridique
- Droit national
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Contenus de cet acte
Articles77
1Chapitre 1 Dispositions générales
2Section 1 Objet, but et champ d’application
Art. 1 – Objet et butArt. 1 Objet et but 1 La présente loi fixe les exigences régissant l’activité des établissements financiers. 2 Elle a pour but de protéger les investisseurs et les clients des établissements financiers et d’assurer le b…
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Art. 2 – Champ d’applicationArt. 2 Champ d’application 1 Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: a. les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1); b. les trustees (art. 17, al. 2);…
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Art. 3 – Exercice d’une activité à titre professionnelArt. 3 Exercice d’une activité à titre professionnel Est considérée comme exercée à titre professionnel au sens de la présente loi toute activité économique indépendante exercée en vue d’obtenir un revenu régulier.
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Art. 4 – Sociétés mères d’un groupe et sociétés du groupe significativesArt. 4 Sociétés mères d’un groupe et sociétés du groupe significatives 1 Sont soumises aux mesures relevant du droit de l’insolvabilité selon l’art. 67, al. 1, pour autant qu’elles ne soient pas assujetties à la compéte…
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2Section 2 Dispositions communes
Art. 5 – Obligation d’obtenir une autorisationArt. 5 Obligation d’obtenir une autorisation 1 Les établissements financiers énumérés à l’art. 2, al. 1, doivent obtenir une autorisation de la FINMA. 2 Ils ne peuvent s’inscrire au registre du commerce qu’après avoir r…
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Art. 6 – Système d’autorisation en cascadeArt. 6 Système d’autorisation en cascade 1 L’autorisation d’opérer en tant que banque au sens de la LBRS 952.0 vaut autorisation d’opérer en tant que maison de titres, gestionnaire de fortune collective, gestionnaire de…
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Art. 7 – Conditions d’autorisationArt. 7 Conditions d’autorisation 1 Peut obtenir une autorisation quiconque remplit les conditions de la présente section et les conditions spéciales applicables aux différents établissements financiers. 2 Lors du dépôt…
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Art. 8 – Modification des faitsArt. 8 Modification des faits 1 L’établissement financier signale à la FINMA toute modification des faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation. 2 En cas de modifications significatives, il demande l’autorisation…
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Art. 9 – OrganisationArt. 9 Organisation 1 L’établissement financier fixe des règles adéquates de gestion d’entreprise et s’organise de manière à pouvoir remplir ses obligations légales. 2 Il identifie, mesure, gère et surveille ses risques…
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Art. 10 – Lieu de la direction effectiveArt. 10 Lieu de la direction effective 1 La direction effective de l’établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque…
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Art. 11 – Garantie d’une activité irréprochableArt. 11 Garantie d’une activité irréprochable 1 L’établissement financier et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable. 2 Les perso…
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Art. 12 – Offre au public de valeurs mobilières sur le marché primaireArt. 12 Offre au public de valeurs mobilières sur le marché primaire Quiconque opère principalement dans le domaine financier ne peut exercer les activités suivantes que s’il détient une autorisation d’exercer en tant q…
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Art. 13 – Protection contre la confusion et la tromperieArt. 13 Protection contre la confusion et la tromperie 1 La dénomination de l’établissement financier ne doit pas prêter à confusion ou induire en erreur. 2 Seules les personnes qui disposent de l’autorisation requise p…
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Art. 14 – Délégation de tâchesArt. 14 Délégation de tâches 1 Les établissements financiers ne peuvent déléguer l’exécution d’une tâche qu’à des tiers qui disposent des capacités, des connaissances et de l’expérience requises par leur activité ainsi…
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Art. 15 – Activité à l’étrangerArt. 15 Activité à l’étranger Un établissement financier informe la FINMA au préalable lorsqu’il entend: a. fonder, acquérir ou céder une filiale, une succursale ou une représentation à l’étranger; b. acquérir ou céder…
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Art. 16 – Organe de médiationArt. 16 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 20…
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1Chapitre 2 Établissements financiers
2Section 1 Gestionnaires de fortune et trustees
Art. 17 – DéfinitionsArt. 17 Définitions 1 Est réputé gestionnaire de fortune quiconque peut, sur la base d’un mandat, disposer à titre professionnel, au nom et pour le compte de clients, de leurs valeurs patrimoniales au sens de l’art. 3,…
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Art. 18 – Forme juridiqueArt. 18 Forme juridique 1 Les gestionnaires de fortune et les trustees dont le siège ou le domicile est en Suisse doivent revêtir l’une des formes juridiques suivantes: a. entreprise individuelle; b. société commerciale…
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Art. 19 – TâchesArt. 19 Tâches 1 Le gestionnaire de fortune gère des portefeuilles individuels. 2 Le trustee gère le patrimoine distinct, veille au maintien de sa valeur et l’utilise conformément à son affectation. 3 En outre, les gest…
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Art. 20 – Dirigeants qualifiésArt. 20 Dirigeants qualifiés 1 La direction d’un gestionnaire de fortune ou d’un trustee doit être composée de deux personnes qualifiées au moins. 2 La direction peut être composée d’une seule personne qualifiée lorsque…
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Art. 21 – Gestion des risques et contrôle interneArt. 21 Gestion des risques et contrôle interne 1 Les gestionnaires de fortune et les trustees doivent disposer d’une gestion des risques aménagée de manière adéquate et d’un contrôle interne efficace, qui garantit nota…
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Art. 22 – Capital minimal et garantiesArt. 22 Capital minimal et garanties 1 Le capital minimal des gestionnaires de fortune et des trustees doit s’élever à 100 000 francs et être libéré en espèces. Il doit être maintenu en permanence. 2 Les gestionnaires d…
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Art. 23 – Fonds propresArt. 23 Fonds propres 1 Les gestionnaires de fortune et les trustees doivent disposer de fonds propres appropriés. 2 Les fonds propres doivent s’élever constamment à au moins un quart des frais fixes des derniers compte…
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2Section 2 Gestionnaires de fortune collective
Art. 24 – DéfinitionArt. 24 Définition 1 Est réputé gestionnaire de fortune collective quiconque administre à titre professionnel des valeurs patrimoniales au nom et pour le compte: a. de placements collectifs de capitaux; b. d’institution…
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Art. 25 – Forme juridiqueArt. 25 Forme juridique Le gestionnaire de fortune collective dont le siège est en Suisse doit revêtir la forme juridique d’une société commerciale.
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Art. 26 – TâchesArt. 26 Tâches 1 Le gestionnaire de fortune collective assure la gestion de portefeuille et la gestion des risques pour les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées. 2 Par ailleurs, le gestionnaire de fortune collect…
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Art. 27 – Délégation de tâchesArt. 27 Délégation de tâches 1 Le gestionnaire de fortune collective peut déléguer certaines tâches à des tiers pour autant que ce soit dans l’intérêt d’une gestion appropriée. 2 Quiconque délègue la gestion de la fortu…
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Art. 28 – Capital minimal et garantiesArt. 28 Capital minimal et garanties 1 Les gestionnaires de fortune collective doivent disposer du capital minimal requis. Ce capital doit être entièrement libéré. 2 La FINMA peut autoriser les gestionnaires de fortune…
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Art. 29 – Fonds propresArt. 29 Fonds propres 1 Les gestionnaires de fortune collective doivent disposer de fonds propres appropriés. 2 Le Conseil fédéral fixe le montant des fonds propres en fonction de l’activité professionnelle et des risqu…
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Art. 30 – Surveillance des groupes et des conglomératsArt. 30 Surveillance des groupes et des conglomérats La FINMA peut, si les standards internationaux reconnus le prévoient, soumettre à la surveillance des groupes ou des conglomérats un groupe financier ou un congloméra…
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Art. 31 – Changement de gestionnaire de fortune collectiveArt. 31 Changement de gestionnaire de fortune collective Le gestionnaire de fortune collective annonce au préalable la reprise de ses droits et obligations par un autre gestionnaire de fortune collective à l’autorité ch…
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2Section 3 Directions de fonds
Art. 32 – DéfinitionArt. 32 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1…
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Art. 33 – Forme juridique et organisationArt. 33 Forme juridique et organisation 1 La direction de fonds doit être une société anonyme dont le siège et l’administration principale sont en Suisse. 2 Le capital est divisé en actions nominatives. 3 Les personnes…
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Art. 34 – TâchesArt. 34 Tâches En plus de l’exercice des activités selon la présente loi, la direction de fonds peut notamment fournir les services suivants: a. la garde et l’administration technique de placements collectifs; b. l’admi…
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Art. 35 – Délégation de tâchesArt. 35 Délégation de tâches 1 La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pou…
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Art. 36 – Capital minimalArt. 36 Capital minimal 1 La direction de fonds doit disposer du capital minimal requis. Ce capital doit être entièrement libéré. 2 Le Conseil fédéral en fixe le montant.
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Art. 37 – Fonds propresArt. 37 Fonds propres 1 La direction de fonds maintient un rapport approprié entre le montant de ses fonds propres et la fortune totale des placements collectifs qu’elle administre. Le Conseil fédéral fixe ce rapport. 2…
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Art. 38 – DroitsArt. 38 Droits 1 La direction de fonds a droit: a. aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; b. à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; c. au remboursement…
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Art. 39 – Changement de direction de fondsArt. 39 Changement de direction de fonds 1 Les droits et obligations de la direction de fonds peuvent être transférés à une autre direction de fonds. 2 Pour être valable, le contrat de transfert doit être passé par écri…
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Art. 39a – Changement de direction d’un Limited Qualified Investor FundArt. 39a Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (R…
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Art. 40 – Distraction de la fortune collective du fondsArt. 40 Distraction de la fortune collective du fonds 1 Sont distraits au bénéfice des investisseurs ou des titulaires de compte en cas de faillite de la direction de fonds: a. les biens et les droits appartenant au fon…
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2Section 4 Maisons de titres
Art. 41 – DéfinitionArt. 41 Définition Est réputé maison de titres quiconque, à titre professionnel: a. fait le commerce de valeurs mobilières en son nom propre, pour le compte de clients; b. fait le commerce de valeurs mobilières à court…
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Art. 42 – Forme juridiqueArt. 42 Forme juridique Une maison de titres dont le siège est en Suisse doit revêtir la forme juridique d’une société commerciale.
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Art. 43 – Maisons de titres en mains étrangèresArt. 43 Maisons de titres en mains étrangères Les dispositions de la LBRS 952.0 concernant les banques en mains étrangères s’appliquent par analogie. RS 952.0
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Art. 44 – TâchesArt. 44 Tâches 1 La maison de titres peut notamment: a. dans le cadre de ses activités selon l’art. 41, tenir elle-même ou auprès de tiers, pour les clients, des comptes servant à exécuter des transactions portant sur d…
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Art. 45 – Capital minimal et garantiesArt. 45 Capital minimal et garanties 1 Les maisons de titres doivent disposer du capital minimal requis. Ce capital doit être entièrement libéré. 2 La FINMA peut autoriser les maisons de titres revêtant la forme de soci…
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Art. 46 – Fonds propres, liquidités et répartition des risquesArt. 46 Fonds propres, liquidités et répartition des risques 1 Les maisons de titres sont tenues de disposer, à titre individuel et sur une base consolidée, d’un volume adéquat de fonds propres et de liquidités. 2 Elles…
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Art. 47 – Capital complémentaireArt. 47 Capital complémentaire Les dispositions de la LBRS 952.0 concernant le capital complémentaire s’appliquent par analogie. RS 952.0
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Art. 48 – Établissement des comptesArt. 48 Établissement des comptes Les dispositions de la LBRS 952.0 concernant l’établissement des comptes s’appliquent par analogie. RS 952.0
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Art. 49 – Surveillance des groupes et des conglomératsArt. 49 Surveillance des groupes et des conglomérats 1 Deux ou plusieurs entreprises constituent un groupe financier dominé par la négociation de titres si les conditions suivantes sont remplies: a. au moins une d’elles…
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Art. 50 – Obligation d’enregistrerArt. 50 Obligation d’enregistrer La maison de titres enregistre les ordres et les opérations qu’elle effectue ainsi que toutes les données nécessaires au suivi et à la surveillance de son activité.
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Art. 51 – Obligation de déclarerArt. 51 Obligation de déclarer 1 La maison de titres doit effectuer les déclarations nécessaires à la transparence de la négociation de titres. 2 La FINMA détermine le contenu, la forme et le destinataire des informatio…
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2Section 5 Succursales
Art. 52 – Activités soumises à autorisationArt. 52 Activités soumises à autorisation 1 Les établissements financiers ayant leur siège à l’étranger (établissements financiers étrangers) doivent solliciter l’autorisation de la FINMA pour établir une succursale en…
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Art. 53 – Conditions d’autorisationArt. 53 Conditions d’autorisation La FINMA autorise un établissement financier étranger à établir une succursale si: a. l’établissement financier étranger: 1. dispose d’une organisation adéquate, de ressources financièr…
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Art. 54 – Exigence de réciprocitéArt. 54 Exigence de réciprocité La FINMA peut subordonner l’octroi de l’autorisation d’établir une succursale en Suisse à la garantie de la réciprocité par les États dans lesquels l’établissement financier étranger ou l…
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Art. 55 – Groupes financiers et conglomérats financiersArt. 55 Groupes financiers et conglomérats financiers Lorsqu’un établissement financier étranger fait partie d’un groupe financier ou d’un conglomérat financier, la FINMA peut subordonner l’octroi de l’autorisation à l’…
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Art. 56 – GarantiesArt. 56 Garanties Pour un gestionnaire de fortune, un trustee ou un gestionnaire de fortune collective étrangers, la FINMA peut subordonner l’octroi de l’autorisation d’établir une succursale en Suisse à la fourniture d…
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Art. 57 – Réglementation d’exceptionArt. 57 Réglementation d’exception Le Conseil fédéral peut prévoir d’exempter des succursales d’établissements financiers étrangers de l’obligation de respecter certaines dispositions de la présente loi.
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2Section 6 Représentations
Art. 58 – Activités soumises à autorisationArt. 58 Activités soumises à autorisation 1 Les établissements financiers étrangers doivent solliciter l’autorisation de la FINMA pour employer en Suisse des personnes qui, à titre professionnel et permanent, en Suisse…
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Art. 59 – Conditions d’autorisationArt. 59 Conditions d’autorisation 1 La FINMA autorise un établissement financier étranger à établir une représentation lorsque: a. l’établissement financier étranger est soumis à une surveillance appropriée; b. les auto…
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Art. 60 – Réglementation d’exceptionArt. 60 Réglementation d’exception Le Conseil fédéral peut prévoir d’exempter des représentations d’établissements financiers étrangers de l’obligation de respecter certaines dispositions de la présente loi.
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1Chapitre 3 Surveillance
Art. 61 – CompétenceArt. 61 Compétence 1 Les gestionnaires de fortune et les trustees sont assujettis à la surveillance de la FINMA, qui y associe un organisme de surveillance au sens de la LFINMARS 956.1. Est réservée la surveillance cons…
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Art. 62 – Audit des gestionnaires de fortune et des trusteesArt. 62 Audit des gestionnaires de fortune et des trustees 1 Les gestionnaires de fortune et les trustees doivent charger une société d’audit au sens de l’art. 43k, al. 1, LFINMARS 956.1 d’effectuer un audit annuel, dan…
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Art. 63 – Audit des gestionnaires de fortune collective, des directions de fonds, des maisons de titres, des groupes financiers et des conglomérats financiersArt. 63 Audit des gestionnaires de fortune collective, des directions de fonds, des maisons de titres, des groupes financiers et des conglomérats financiers 1 Les gestionnaires de fortune collective, les directions de f…
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Art. 64 – Obligation de renseigner et d’annoncer en cas de délégation de fonctions importantesArt. 64 Obligation de renseigner et d’annoncer en cas de délégation de fonctions importantes 1 Lorsqu’un établissement financier délègue des fonctions importantes à d’autres personnes, l’obligation de renseigner et d’an…
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Art. 65 – Suspension du droit de voteArt. 65 Suspension du droit de vote Afin d’assurer l’application de l’art. 11, al. 3 et 5, la FINMA peut suspendre l’exercice du droit de vote attaché aux actions ou parts détenues par des participants qualifiés.
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Art. 66 – LiquidationArt. 66 Liquidation 1 En cas de retrait de leur autorisation par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles radiées du regist…
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Art. 67 – Mesures relevant du droit de l’insolvabilitéArt. 67 Mesures relevant du droit de l’insolvabilité 1 Les dispositions de la LBRS 952.0 concernant les mesures en cas de risque d’insolvabilité et la faillite bancaire s’appliquent par analogie aux directions de fonds…
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1Chapitre 4 Responsabilité et dispositions pénales
2Section 1 Responsabilité
Art. 68Art. 68 1 La responsabilité des établissements financiers et de leurs organes est régie par les dispositions du CORS 220. RS 220 2 Un établissement financier qui délègue à un tiers l’exécution d’une tâche répond du domm…
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2Section 2 Dispositions pénales
Art. 69 – Violation du secret professionnelArt. 69 Violation du secret professionnel 1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: a. révèle un secret qui lui a été confié ou dont il a e…
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Art. 70 – Violation des dispositions sur la protection contre la confusion et la tromperie ainsi que des obligations de déclarerArt. 70 Violation des dispositions sur la protection contre la confusion et la tromperie ainsi que des obligations de déclarer Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: a. enfreint l…
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Art. 71 – Violation des obligations d’enregistrer et de déclarerArt. 71 Violation des obligations d’enregistrer et de déclarer Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: a. viole l’obligation d’enregistrer visée à l’art. 50; b. viole l’obligation…
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1Chapitre 5 Dispositions finales
Art. 72 – Dispositions d’exécutionArt. 72 Dispositions d’exécution Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
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Art. 73 – Abrogation et modification d’autres actesArt. 73 Abrogation et modification d’autres actes L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées dans l’annexe.
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Art. 74 – Dispositions transitoiresArt. 74 Dispositions transitoires 1 Les établissements financiers qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, disposent d’une autorisation en vertu d’une loi sur les marchés financiers citée à l’art. 1, al…
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Art. 74a – Coordination avec la modification de la loi sur le blanchiment d’argent dans le cadre de la loi fédérale sur les jeux d’argent du 29 septembre 2017Art. 74a Introduit par l’erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 24 sept. 2019 (RO 2019 5065). Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 31 janvier 2020, publié le 18 fév. 2020 (RO 2020 501). Introduit par l’erratum de la CdR de…
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Art. 75 – Référendum et entrée en vigueurArt. 75 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. 3 La présente loi n’entre en vigueur qu’avec la LSFinRS 950.1; FF 2018 3733.…
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Annexes1
Abrogation et modification d’autres actesAnnexe (art. 73) Abrogation et modification d’autres actes I La loi du 24 mars 1995 sur les bourses est abrogée. II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit: …Lien direct
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Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)
- SR-Nummer
- SR 954.1
- Type de document
- Loi fédérale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 15.06.2018
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national