Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA)
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Introduction de l’acte
Préambule et introduction de l’acte officiel.
956.122 Ordonnanceréglant la perception d’émoluments et de taxes par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers(Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA)du 15 octobre 2008 (État le 1er mars 2024) Le Conseil fédéral suisse,svu les art. 15 et 55 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)RS 956.1,vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administrationRS 172.010,a
- SR-Nummer
- SR 956.122
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.03.2024
- Date du document
- 15.10.2008
- Source
- Fedlex
- Importé/vérifié le
- 21.09.2026
- Domaine juridique
- Droit national
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Articles48
1Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 – ObjetArt. 1 Objet La présente ordonnance règle: a. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 23 nov. 2022,…
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Art. 2 – ChargesArt. 2 Charges Les charges de la FINMA comprennent: a. les coûts résultant directement de ses activités de surveillance dans chaque domaine; b. les coûts qu’elle ne peut pas imputer directement à un domaine de surveilla…
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Art. 3 – Répartition des coûtsArt. 3 Répartition des coûts 1 Dans la mesure du possible, la FINMA impute ses coûts directement aux domaines de surveillance suivants: a. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er…
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Art. 4 – Émoluments et taxe de surveillanceArt. 4 Émoluments et taxe de surveillance 1 Les coûts imputés à un domaine de surveillance sont en premier lieu couverts par les émoluments perçus dans ce domaine de surveillance. 2 Les coûts d’un domaine de surveillanc…
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1Chapitre 2 Émoluments
Art. 5 – Régime des émolumentsArt. 5 Régime des émoluments 1 Est tenue de payer des émoluments toute personne qui: a. provoque une décision; b. provoque une procédure de surveillance qui ne débouche pas sur une décision ou qui est classée; bbis. Int…
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Art. 6 – Ordonnance générale sur les émolumentsArt. 6 Ordonnance générale sur les émoluments Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)RS 172.041.1 sont applicables dans la mesure où la présente ordonnance ne contient p…
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Art. 7 – DéboursArt. 7 Débours 1 Sont également considérés comme coûts les débours résultant des publications prescrites par la loi ou ordonnées par la FINMA. 2 Les reproductions sont soumises aux tarifs fixés dans l’annexe. Introduit…
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Art. 8 – Tarifs des émolumentsArt. 8 Tarifs des émoluments 1 Le calcul des émoluments se fonde sur les tarifs fixés dans l’annexe. 2 La FINMA fixe les émoluments à payer dans le respect des tarifs-cadres fixés dans l’annexe, en fonction du temps moy…
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Art. 9 – Majoration de l’émolumentArt. 9 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO…
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Art. 10 – Facturation et décision d’émolument pour les audits et les procédures de surveillanceArt. 10 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (R…
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1Chapitre 3 Taxes de surveillance
2Section 1 Dispositions générales
Art. 11 – Principe, portée et base de calculArt. 11 Principe, portée et base de calcul 1 Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA. 2 La taxe de surveillance est perçue par domaine de surveillance. 3 Elle est calculée selo…
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Art. 12 – Taxe de base et taxe complémentaireArt. 12 Taxe de base et taxe complémentaire 1 La taxe de surveillance comprend, dans tous les domaines de surveillance, une taxe de base fixe et une taxe complémentaire variable, à l’exception des intermédiaires d’assur…
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Art. 13 – Début et fin de l’assujettissementArt. 13 Début et fin de l’assujettissement 1 L’assujettissement débute lors de l’octroi de l’autorisation, de l’agrément ou de la reconnaissance et prend fin lors de son retrait ou de la libération de la surveillance. 2…
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Art. 14 – Perception de la taxeArt. 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5597). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5597…
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Art. 15 – Facturation, échéance, sursis et prescriptionArt. 15 Facturation, échéance, sursis et prescription 1 La FINMA établit des factures pour les taxes. 2 En cas de contestation de la facture, l’assujetti peut demander une décision susceptible de recours. 3 L’échéance,…
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2Section 2 Grandes banques, autres banques et maisons de titres et bourses
Art. 16 – Taxe de baseArt. 16 Taxe de base 1 La taxe de base annuelle s’élève à: a. dans le domaine des grandes banques et des sociétés qui font partie du même groupe financier: 1. 500 000 francs par grande banque, 2. 15 000 francs par banqu…
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Art. 17 – Taxe complémentaireArt. 17 Taxe complémentaire 1 Le montant financé par la taxe complémentaire est couvert, dans les domaines des grandes banques et des sociétés qui font partie du même groupe financier ainsi que des autres banques et mai…
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Art. 18 – Calcul de la taxe complémentaireArt. 18 Calcul de la taxe complémentaire 1 La taxe complémentaire perçue sur le total du bilan est calculée sur la base du total du bilan de l’assujetti à la taxe tel qu’il ressort des comptes annuels approuvés de l’ann…
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Art. 19 – Assujettis étrangersArt. 19 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 13 de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 13 de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv.…
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2Section 2a Infrastructures des marchés financiers
Art. 19a – Taxe de baseArt. 19a Taxe de base 1 La taxe de base annuelle à acquitter par les infrastructures des marchés financiers s’élève à: a. pour les bourses et les systèmes multilatéraux de négociation: 1. 300 000 francs par bourse ou sy…
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Art. 19b – Taxe complémentaireArt. 19b Taxe complémentaire Le montant financé par la taxe complémentaire est couvert comme suit: a. dans le domaine des infrastructures des marchés financiers au sens de l’art. 3, al. 1, let. aquater: à raison de deux…
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Art. 19c – Calcul de la taxe complémentaireArt. 19c Calcul de la taxe complémentaire 1 La taxe complémentaire perçue sur le total du bilan et le produit brut est calculée sur la base du total du bilan et du produit brut de l’assujetti à la taxe tels qu’ils resso…
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Art. 19d – Produit brutArt. 19d Produit brut Le produit brut comprend tous les produits et revenus cités à l’art. 959b du code des obligationsRS 220. RS 220
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2Section 2b Personnes visées à l’art. 1b LB
Art. 19e – Taxe de baseArt. 19e Taxe de base La taxe de base annuelle s’élève à 3000 francs par personne visée à l’art. 1b LBRS 952.0. RS 952.0
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Art. 19f – Taxe complémentaireArt. 19f Taxe complémentaire 1 Le montant financé par la taxe complémentaire est couvert à raison de deux dixièmes par la taxe complémentaire perçue sur le total du bilan et de huit dixièmes par celle prélevée sur le pr…
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2Section 3 Placements collectifs de capitaux
Art. 20 – Taxe de baseArt. 20 Taxe de base 1 La taxe de base annuelle s’élève à: a. pour les directions de fonds de placements (directions de fonds): 1. 20 000 francs par direction de fonds dont le produit brut s’élève au moins à 50 millions…
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Art. 21 – Taxe complémentaireArt. 21 Taxe complémentaire 1 La taxe complémentaire est financée à parts égales: a. par les placements collectifs suisses; b. par les directions de fonds, les gestionnaires de fortune collective Nouvelle expression sel…
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Art. 22 – Taxe complémentaire applicable aux placements collectifs suissesArt. 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6915). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6915…
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Art. 23 – Taxe complémentaire applicable aux directions de fonds, aux gestionnaires de fortune collective, aux SICAV autogérées et aux banques dépositairesArt. 23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6915). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6915…
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2Section 4 Entreprises d’assurance
Art. 24 – Taxe de baseArt. 24 Taxe de base 1 La taxe de base s’élève à: a. 6000 francs par entreprise d’assurance; b. 3000 francs par caisse-maladie soumise à la FINMA selon la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)…
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Art. 25 – Taxe complémentaireArt. 25 Taxe complémentaire 1 Le montant financé par la taxe complémentaire est couvert à raison de neuf dixièmes par les entreprises d’assurance et les caisses-maladie soumises à la surveillance de la FINMA en vertu de…
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Art. 26 – Coûts des intermédiaires liés à une entreprise d’assuranceArt. 26 Coûts des intermédiaires liés à une entreprise d’assurance Les coûts encourus au titre des intermédiaires liés à une entreprise d’assurance selon l’art. 43, al. 2, LSARS 961.01 sont pris en charge par les entrep…
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2Section 5 Intermédiaires non liés à une entreprise d’assurance
Art. 27Art. 27 1 Les intermédiaires non liés à une entreprise d’assurance paient une taxe de base annuelle par inscription au registre. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011…
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2Section 6 Organismes d’autorégulation
Art. 28 – Taxe de baseArt. 28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 1559). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 1559…
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Art. 29 – Taxe complémentaireArt. 29 Taxe complémentaire 1 Le montant financé par la taxe complémentaire est couvert à parts égales par la taxe complémentaire perçue sur le produit brut et par celle prélevée en fonction du nombre d’intermédiaires f…
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Art. 30 – Nombre d’intermédiaires financiers affiliésArt. 30 Nombre d’intermédiaires financiers affiliés Le nombre d’intermédiaires financiers affiliés à un organisme d’autorégulation est déterminé au 31 décembre de l’année qui précède l’année de taxation.
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Art. 31 – Produit brutArt. 31 Produit brut 1 Le produit brut comprend tous les produits et revenus cités à l’art. 959b du code des obligationsRS 220, déduction faite des revenus provenant: Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 13 de l’O du 25…
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2Section 6a Organismes de surveillance au sens du titre 3 LFINMA
Art. 31a – Taxe de baseArt. 31a Taxe de base La taxe de base annuelle s’élève à 3000 francs par organisme de surveillance.
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Art. 31b – Taxe complémentaireArt. 31b Taxe complémentaire 1 Le montant financé par la taxe complémentaire est couvert en fonction du nombre total des gestionnaires de fortune et des trustees qui sont assujettis à un organisme de surveillance. 2 La…
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2Section 7 …
Art. 32–34Art. 32 à 34 Abrogés par l’annexe 1 ch. II 13 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633). Abrogés par l’annexe 1 ch. II 13 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établiss…
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2Section 8 …
Art. 35 und 36Art. 35 et 36 Abrogés par l’annexe ch. 5 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4295). Abrogés par l’annexe ch. 5 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marc…
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1Chapitre 4 Réserves
Art. 37Art. 37 La FINMA constitue chaque année par domaine de surveillance des réserves correspondant à 10 % de ses charges annuelles jusqu’à ce que les réserves totales atteignent ou atteignent de nouveau le montant d’un budg…
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1Chapitre 5 Dispositions transitoires et finales
Art. 38 – Abrogation et modification du droit en vigueurArt. 38 Abrogation et modification du droit en vigueur 1 Sont abrogées: a. l’ordonnance du 2 décembre 1996 réglant la perception de taxes et d’émoluments par la Commission fédérale des banques [RO 1997 38, 2003 3701, 20…
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Art. 39 – Disposition transitoireArt. 39 Disposition transitoire Le droit en vigueur s’applique pour la perception des émoluments dans les procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
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Art. 39aArt. 39a Introduit par l’annexe ch. 5 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers (RO 2014 4295). Abrogé par l’annexe 1 ch. 13 de l’O du 25 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5413). Introdu…
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Art. 39b – Disposition transitoire de la modification du 25 novembre 2015Art. 39b Introduit par l’annexe 1 ch. 13 de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413). Introduit par l’annexe 1 ch. 13 de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5…
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Art. 39c – Disposition transitoire relative à la modification du 18 juin 2021Art. 39c Introduit par le ch. I 9 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400). I…
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Art. 40 – Entrée en vigueurArt. 40 Entrée en vigueur La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2009.
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Annexes1
Tarifs-cadres et déboursAnnexe (art. 7, al. 2, et 8, al. 1) Tarifs-cadres et débours francs 1 Domaine des banques et des maisons de titres 1.1 Décision concernant l’octroi d’une autorisation en tant que banque ou maison de titres ou en tant qu…Lien direct
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