(art.79, al. 1, 83 et 88, al. 3, OS)
Pour les produits structurés pouvant être décomposés, leurs différentes composantes doivent être prises en compte dans les limites des catégories de placement concernées pour l’affectation à la fortune liée.
Pour les produits structurés ne pouvant pas être décomposés, les limites et les conditions générales de la prise en compte sont fixées, si nécessaire, lors de la procédure d’approbation prévue à l’art. 79, al. 1, OS; les particularités des produits concernés doivent alors être prises en compte.