L’extradition n’aura pas lieu:
lorsque le délit a été commis sur le territoire de l’Etat requis;
lorsque, pour le même fait, la personne dont l’extradition a été demandée a déjà été jugée, condamnée ou acquittée dans le pays requis;
lorsque la prescription de l’action ou de la peine est acquise suivant les lois du pays requis ou du pays requérant avant que la demande d’arrestation ou d’extradition ne soit parvenue au Gouvernement du pays requis;
lorsque la personne réclamée devra être traduite dans le pays requérant, devant un Tribunal ou un Juge d’exception;
lorsque le fait constitue une infraction d’ordre politique ou purement militaire, ou une infraction contre la religion ou un délit de presse.
Cependant l’allégation d’un but ou motif politique n’empêchera pas l’extradition si le fait constitue principalement un délit de droit commun.
Dans ce cas et si l’extradition est accordée, la remise de la personne réclamée dépendra de la garantie de la part de l’Etat requérant que le but ou le motif politique ne contribuera pas à l’aggravation de la peine. Les autorités du pays requis auront seules qualité pour apprécier en l’espèce le caractère de l’infraction.