Tous les objets saisis en la possession de l’individu à extrader au moment de son arrestation seront, si l’autorité compétente de l’Etat requis en a ordonné la remise, livrés lorsque l’extradition aura lieu, et cette remise ne comprendra pas seulement les objets enlevés, mais encore tout ce qui peut servir de pièce à conviction.
Cette remise s’effectuera même si l’extradition, après avoir été accordée, ne peut s’accomplir par suite de l’évasion ou de la mort de l’individu réclamé, à moins, toutefois, qu’elle ne soit rendue impraticable eu égard aux droits de tierces personnes sur lesdits objets.