Les Hautes Parties contractantes, conformément aux règles établies dans la présente convention, s’engagent à se livrer réciproquement les individus accusés, poursuivis ou condamnés par l’autorité judiciaire compétente de l’Etat requérant pour l’un des crimes ou délits énumérés à l’art. 2 et qui se trouvent réfugiés sur le territoire de l’autre Etat.
Art. 1
Art. 1
- Chemin de structure
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 26.10.1907
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Art. 1 Les Hautes Parties contractantes, conformément aux règles établies dans la présente convention, s’engagent à se livrer réciproquement les individus accusés, poursuivis ou condamnés par l’autorité judiciaire compétente de l’Etat requérant pour l’un des crimes ou délits énumérés à l’art. 2 et q
- SR-Nummer
- SR 0.353.963.2
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 30.06.1906
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit international