Les hautes parties contractantes prennent l’engagement qu’à partir de la même date, il ne sera maintenu ou institué, sur les produits visés à l’art. 1, aucun droit d’exportation ni aucune taxe hormis le droit de statistique – qui, en vertu de la législation respective des hautes parties contractantes, ne serait pas applicable à toutes les transactions commerciales dont ces produits feraient l’objet.
Art. 2
Art. 2
- Contexte de l’acte
- SR 0.946.281 · Traité international · Consolidation: 0.946.281 - 1929-10-01
- Chemin de structure
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.10.1929
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Art. 2 Les hautes parties contractantes prennent l’engagement qu’à partir de la même date, il ne sera maintenu ou institué, sur les produits visés à l’art. 1, aucun droit d’exportation ni aucune taxe hormis le droit de statistique – qui, en vertu de la législation respective des hautes parties contr
- SR-Nummer
- SR 0.946.281
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 11.07.1928
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit international