Toute restriction d’un droit fondamental nécessite une base dans la loi. Le contenu, le but et l’étendue des restrictions seront déterminés avec suffisamment de précision. Est réservé le cas d’un danger grave, imminent et manifeste, en particulier lorsque sont en cause la vie et la santé d’êtres humains, l’exercice des droits démocratiques ou un dommage irréparable pour l’environnement.
Un droit fondamental ne peut être restreint que si la protection d’un intérêt public prépondérant ou d’un droit fondamental d’autrui le justifie.
Toute restriction doit être proportionnée au but poursuivi.
L’essence des droits fondamentaux est intangible. Elle se compose notamment des garanties que la présente Constitution déclare intangibles ou dont elle interdit de manière absolue toute restriction.