Des tâches cantonales déterminées peuvent être assumées à un niveau régional si la loi le prévoit.
Art. 94 – Exécutionrégionale de tâches cantonales
Art. 94
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2026
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Art. 94 Des tâches cantonales déterminées peuvent être assumées à un niveau régional si la loi le prévoit. 5 Autorités cantonales / 5.4 Administration cantonale / Exécutionrégionale de tâches cantonales
- SR-Nummer
- SR 131.212
- Type de document
- Constitution cantonale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 06.06.1993
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national