Le droit à l’enseignement privé est garanti. Les écoles privées sont sujettes à autorisation et sont placées sous la surveillance du canton.
Art. 39 – Écoles privées
Art. 39
Écoles privées
- Chemin de structure
- Chapitre 5 Tâches publiques Section 2 Éducation et culture
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 21.09.2021
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Art. 39 Écoles privées Le droit à l’enseignement privé est garanti. Les écoles privées sont sujettes à autorisation et sont placées sous la surveillance du canton. Chapitre 5 Tâches publiques / Section 2 Éducation et culture
- SR-Nummer
- SR 131.214
- Type de document
- Constitution cantonale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 28.10.1984
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national