Les paroisses sont créées et s’organisent conformément à la constitution ecclésiastique de l’Église nationale concernée, dans les limites de la constitution cantonale.
Art. 68 – Paroisses
Art. 68
Paroisses
- Chemin de structure
- Chapitre 6 Structure de l’État Section 2 Les communes
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 21.09.2021
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Art. 68 Paroisses Les paroisses sont créées et s’organisent conformément à la constitution ecclésiastique de l’Église nationale concernée, dans les limites de la constitution cantonale. Chapitre 6 Structure de l’État / Section 2 Les communes
- SR-Nummer
- SR 131.214
- Type de document
- Constitution cantonale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 28.10.1984
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national