En règle générale, les autorités et les employés du canton sont assermentés.
Art. 82 – Assermentation
Art. 8233
Assermentation
- 33 Accepté en votation populaire du 21 mai 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1 ch. 2, 2000 4851).
- Chemin de structure
- Chapitre 7 Organisation et compétences de l’État Section 1 Principes
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 21.09.2021
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Art. 82 Accepté en votation populaire du 21 mai 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1 ch. 2, 2000 4851). Accepté en votation populaire du 21 mai 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 20
- SR-Nummer
- SR 131.214
- Type de document
- Constitution cantonale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 28.10.1984
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national