Les Églises nationales ou leurs paroisses sont habilitées à percevoir des impôts dans les limites de la législation cantonale.
Art. 9 – Droits d’imposition
Art. 9
Droits d’imposition
- Chemin de structure
- Chapitre 2 L’État et l’Église
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 21.09.2021
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Art. 9 Droits d’imposition Les Églises nationales ou leurs paroisses sont habilitées à percevoir des impôts dans les limites de la législation cantonale. Chapitre 2 L’État et l’Église
- SR-Nummer
- SR 131.214
- Type de document
- Constitution cantonale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 28.10.1984
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national