Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Catégories d’évaluation
§ 63 Administration cantonale 1 L’administration cantonale: a. applique le droit; b. prépare les affaires du Conseil d’État; c. s’acquitte des autres tâches que le Conseil d’État lui délègue. 2 Elle observe dans son travail les principes reconnus de la bonne gestion administrative. V. Autorités / C.