Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Catégories d’évaluation
Art. 43 Les autorités cantonales et communales doivent être convoquées: 1. lorsque le règlement le prévoit; 2. lorsque l’autorité ou le président le décide; 3. lorsqu’un quart au moins des membres du conseil le demandent par écrit en indiquant les objets à traiter. IV. Les pouvoirs cantonaux et comm