Les autorités et les fonctionnaires cantonaux élus par le peuple ou par le Grand Conseil ainsi que les autorités et les fonctionnaires communaux élus par le peuple prêtent serment à la constitution et aux lois au début de chaque période administrative.
§ 18 – Principes généraux
§ 1817
- 17 Accepté en votation populaire du 4 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 1996 (FF 1996 I 1307 art. 1 ch. 4, 1995 III 1349).
- Chemin de structure
- Titre I Principes généraux
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 27.09.2024
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§ 18 Accepté en votation populaire du 4 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 1996 (FF 1996 I 1307 art. 1 ch. 4, 1995 III 1349). Accepté en votation populaire du 4 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 1996 (FF
- SR-Nummer
- SR 131.218
- Type de document
- Constitution cantonale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 31.01.1894
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national