Si 2000 citoyens ayant le droit de vote le demandent dans les 42 jours à compter de leur publication, les actes suivants du Grand Conseil sont soumis au peuple:
les lois;
les arrêtés portant sur des dépenses d’un montant spécifié par la loi;
les traités internationaux qui ne sont pas obligatoirement soumis au vote du peuple;
les autres arrêtés, à moins que la Constitution ou une loi prévoie expressément qu’ils ne puissent pas être l’objet d’un référendum.
Les arrêtés suivants du Grand Conseil ne sont pas soumis au référendum:
les arrêtés se rapportant à des personnes, comme les élections, les décisions d’amnistie ou de grâce et les naturalisations;
les arrêtés en rapport avec l’exercice par le canton de ses droits de participation au sein de la Confédération;
les arrêtés portant sur le budget et le compte d’État;
les arrêtés déterminant l’enveloppe d’un emprunt;
les arrêtés en rapport avec l’exercice de la haute surveillance;
les arrêtés relatifs à la reconnaissance par l’État d’Églises ou de communautés religieuses;
les rectifications de frontière;
les décisions de procédure, les arrêtés portant sur des dispositions d’exécution de son organisation ou de son règlement interne et les arrêtés régissant ses rapports avec d’autres autorités;
les résolutions.