Les communes sont des collectivités publiques autonomes.
Elles assument toutes les tâches publiques ne ressortissant ni à la Confédération, ni au canton.
Les principes fixés dans les art. 38 à 48 s’appliquent également aux organes des communes, à moins qu’ils ne concernent que les autorités cantonales.
La loi peut fixer les exigences minimales que les communes sont tenues de respecter dans l’accomplissement de leurs tâches.