Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
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Art. 94 1 Les compétences fiscales du Canton et des communes sont définies par la loi. 2 Les compétences fiscales des Églises reconnues par l’État et des paroisses ressortent des dispositions sur les rapports entre l’État et les Églises. VII. Régime des finances / Compétences fiscales